Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant ou au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret". Les dispositions du présent article sont applicables aux père et mère naturels qui se sont fait délivrer un livret de famille commun.