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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres père et mère.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.