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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


Les extraits des actes de mariage portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962. Il en est de même des extraits des actes de naissance des père et mère naturels sans toutefois qu'il y soit fait mention de leur situation matrimoniale.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 dudit décret. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, la reconnaissance souscrite par celui des parents qui n'est pas titulaire du livret. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.