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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


L'officier de l'état civil ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.