Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.
Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge aux affaires familiales ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.
Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.