Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.
Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du Code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge des tutelles ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.