Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers dont l'un des parents a acquis la nationalité française mais pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger remis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
Dans le cas de parents réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ,le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.