Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Lors de la délivrance des pièces tenant lieu d'actes d'état civil mentionnées à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou parents ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue ou qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire.
Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants.
Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.