Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Lors de la délivrance du certificat de réfugié ou d'apatride, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue. Un livret de famille est de même remis au père, à la mère ou aux parents naturels ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue.
Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants naturels.
Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions des articles 1 à 5 ci-dessus.