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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Le père et la mère d'un enfant naturel peuvent demander conjointement qu'il leur soit délivré un livret de famille commun.

Il comporte des extraits des actes de naissance et de décès du père, de la mère et de leurs enfants communs selon les règles et conditions fixées à l'article 2.