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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie.

Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

Il est ultérieurement complété par :

Les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;

Les extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;

L'extrait de l'acte de décès de la mère.