Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :
1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;
2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.