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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille qu'il remet aux époux.

Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.

Il est ultérieurement complété par :

Les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par ce mariage ; ceux des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme de l'adoption plénière, soit en la forme de l'adoption simple ; ceux des enfants issus d'un des deux époux et d'un autre parent, et qui ont été adoptés par l'autre époux ;

Les extraits des actes de décès de ces enfants morts avant leur majorité ;

Les extraits des actes de décès des époux.