Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)
La décision ordonnant le cantonnement d'une saisie pratiquée sur un compte joint entre époux communs en biens est inopposable au conjoint de celui qui a demandé le cantonnement, si ce conjoint n'a pas été appelé en cause ; l'intéressé, s'il intervient, peut saisir sur-le-champ le juge des référés de la demande prévue à l'article 1er [*recours*].