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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)


En cas d'avis à tiers détenteur, si un époux forme la demande prévue à l'article 1er, l'exécution de l'avis demeure suspendue pour les sommes mentionnées dans la demande jusqu'à l'expiration du délai imparti au créancier pour contester celle-ci et, en cas de contestation du créancier, jusqu'à la décision du juge. La contestation est portée devant le tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 3, une copie de l'assignation devant être adressée dans le même délai au tiers détenteur.