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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)


A défaut de contestation du créancier, dans le délai fixé à l'article 3, le tiers saisi laisse à la disposition de l'époux intéressé la somme mentionnée dans la demande de celui-ci.