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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)


L'époux intéressé doit former la demande prévue à l'article 1er dix jours au plus tard après que la dénonciation de la saisie a été faite à lui-même ou à un autre titulaire du compte [*formalités - délai*]. Sa demande est formée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, ou par déclaration écrite contre récépissé [*conditions de forme*] ; elle doit préciser le montant de la somme qu'il entend voir laisser à sa disposition et être accompagnée de documents justifiant de ses gains et salaires versés au compte. Elle doit être faite simultanément au créancier poursuivant et au tiers saisi.