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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-637 du 5 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1414 DU CODE CIVIL)


Lorsque le paiement d'une dette de communauté née du chef d'un conjoint est poursuivi sur un compte courant ou de dépôt alimenté en tout ou partie par les gains et salaires de l'autre époux, celui-ci peut demander que soit laissée à sa disposition une somme correspondant, à son choix, soit au montant de ses gains et salaires versés au compte dans le mois précédant la saisie, soit au montant moyen mensuel de ses gains et salaires versés au compte dans les douze mois précédant la saisie.

Ces dispositions s'appliquent dans tous les cas où le compte, qu'il soit ouvert au seul nom de l'époux qui n'a pas contracté la dette ou qu'il s'agisse d'un compte joint, fait l'objet d'une saisie-arrêt ou d'un avis à tiers détenteur [*champ d'application*]. Elles ne sont pas applicables lorsque la dette dont le paiement est poursuivi a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ni lorsqu'il s'agit d'une autre dette dont les conjoints sont tenus solidairement.