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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser, pour l'exercice en cours, l'utilisation des prélèvements institués au profit du Trésor par les articles 16 et 17 de la loi du 31 mars 1931 et par l'article 1er du décret n° 46-1203 du 27 mai 1945, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

En outre, les prélèvements visés ci-dessus sont utilisés, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de leur montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature sera fixée par arrêté ministériel.

En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent article ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant des prélèvements de l'année précédente.