Article 50-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 50-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Pour les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, le signataire du certificat d'identité peut se faire communiquer, par ledit titulaire ou par toute personne susceptible de les fournir, les documents nécessaires à l'établissement du certificat prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et, à défaut, les renseignements permettant d'obtenir lesdites documents.
Le signataire du certificat d'identité peut également obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.
En cas de saisie, l'huissier de justice doit énoncer au commandement les documents communiqués ou les renseignements recueillis.