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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier 1956 :

- L'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ;

- La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, et les divers textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment le décret du 30 octobre 1935, modifiant le régime de la transcription, et la loi du 24 mai 1951, organisant la publicité des insuffisances de prix ou d'évaluation constatées dans les actes soumis à la formalité de la transcription, sous réserve des dispositions du 2 du présent article ;

- L'article 2153 du code civil ;

- Les articles 2193 à 2195 du code civil et le chapitre Ier du titre IV du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, modifié par la loi du 10 juin 1853, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 4 de l'article 38 du présent décret ;

- La loi du 3 septembre 1807 relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé.

2. Les trois derniers alinéas de l'article 4 de la loi modifiée du 23 mars 1855 sont abrogés.