Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2196 nouveau du code civil et celles de l'article 10 du présent décret sont respectivement applicables à la délivrance des copies ou extraits des documents déposés dans les conservations avant le 1er janvier 1956, et au versement de ces documents dans les centres d'archives spéciaux et aux archives nationales ou départementales.