Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.
La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.
B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié.
C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date.
Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du code civil.
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs bureaux, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque bureau en sus du premier.
Sans préjudice des effets de droit pouvant résulter du défaut de publicité, l'inobservation des délais prescrits par le présent article est sanctionnée par une amende civile de 50 F à la charge des officiers publics ou ministériels visés à l'article 32, ou des successibles qui, n'ayant pas recouru au ministère d'un notaire, se sont abstenus de requérir un de ces officiers publics pour établir l'attestation après décès.