Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
En cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du code civil, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
Il est statué comme en matière de référé.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.
En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.
Dès que la décision du juge des référés est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement rejetée, soit exécutée dans les conditions ordinaires, son effet remontant alors à la date du dépôt.