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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Les documents déposés dans les conservations depuis plus de cinquante ans et moins de cent ans sont versés dans des centres d'archives spéciaux, habilités à en délivrer des copies ou extraits suivant les modalités déterminées par un arrêté des ministres de la justice et de l'économie et des finances.

Les documents déposés dans les conservations depuis plus de cent ans sont obligatoirement versés, à Paris, aux archives nationales, et au chef-lieu de chaque département, aux archives départementales, dans les conditions fixées par le décret du 21 juillet 1936.