Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.)
En ce qui concerne les militaires décédés aux armées avant le 1er novembre 1939, les ministres désignés à l'article premier pourront, pendant un délai qui expirera deux mois après la promulgation de la présente loi, autoriser la célébration du mariage sur la production de documents émanant du défunt et qui établiraient sans équivoque son consentement, tels que : demande d'autorisation de mariage adressée à l'autorité militaire, publication requise par lui, invitation adressée par lui soit à ses parents, soit à la future épouse ou à la famille de celle-ci de faire établir les pièces nécessaires à la célébration du mariage. Ces documents seront mentionnés dans l'autorisation ministérielle. Ils pourront être retenus même s'ils sont antérieurs à la publication du décret du 9 septembre 1939.
Dans le cas où il serait fait application de la disposition ci-dessus, la lecture de l'acte de consentement par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage sera remplacée par la lecture de l'autorisation ministérielle.
Dans le même cas, les effets du mariage remonteront à la date du jour précédant celui du décès du militaire ou marin.