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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.)


En temps de guerre, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du ministre de la justice et, d'autre part, du ministre de la défense, ou du ministre de la marine militaire, ou du ministre de l'air, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires et des marins sans que le futur époux, s'il est présent sous les drapeaux, comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

En territoire français, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où le militaire ou le marin se trouve en résidence par suite de son affectation.

Hors du territoire français ou dans tous les cas où le service municipal ne serait plus assuré dans le lieu où le militaire ou le marin se trouve en résidence par suite de son affectation, l'acte de consentement est dressé par les autorités désignées à l'article 93 du code civil.

En ce qui concerne les militaires et marins prisonniers de guerre ou internés, ce consentement pourra être donné par les agents diplomatiques ou consulaires de la puissance étrangère chargée des intérêts français dans les cas où ces militaires et marins sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés ; il pourra également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité.

Cet acte de consentement, dont il sera donné lecture par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage, sera dispensé des droits de timbre et d'enregistrement.

Par dérogation au prescriptions de l'article 63 du code civil modifié par la loi du 16 décembre 1942, le délai de validité du certificat d'examen médical est porté, pour le futur époux qui ne comparait pas en personne, de un mois à trois mois.