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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D'UN REGISTRE MATERIEL DES NAISSANCES DES FRANCAIS PAR ACQUISITION NES A L'ETRANGER)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D'UN REGISTRE MATERIEL DES NAISSANCES DES FRANCAIS PAR ACQUISITION NES A L'ETRANGER)


Les intéressés inscrits sur ce registre n'auront plus la faculté de demander la transcription de leur acte de naissance étranger dans les formes prévues par l'article 47 du Code civil. En cas de désaccord entre les énonciations de l'état civil étranger ou de l'état civil consulaire français et celles du registre, ce dernier fera foi jusqu'à décision judiciaire.