Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D'UN REGISTRE MATERIEL DES NAISSANCES DES FRANCAIS PAR ACQUISITION NES A L'ETRANGER)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D'UN REGISTRE MATERIEL DES NAISSANCES DES FRANCAIS PAR ACQUISITION NES A L'ETRANGER)
Les copies et extraits des actes contenus dans le registre visé à l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits délivrés conformément à l'article 45 du Code civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références relatives à la nationalité et notamment de l'existence du décret d'acquisition de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du Code de la nationalité.