Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)
L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :
1° Aux naissances survenues moins de quatre-vingts ans avant la publication de la présente ordonnance ;
2° Aux mariages célébrés moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;
3° Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.
Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.