Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)
L'enfant mineur né hors mariage avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que sa mère a choisi pour elle-même en application de l'article 11.
Son ou ses prénoms sont choisis par sa mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.