Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)
L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11.
Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.