Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 98-732 du 20 août 1998 relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 98-732 du 20 août 1998 relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte)
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance, pour l'application de l'article 21-13 du code civil aux personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien territoire d'outre-mer, la condition de possession d'état de Français est considérée comme remplie si ces personnes justifient d'une inscription sur les listes électorales de cette collectivité territoriale au moins dix ans avant la date de leur déclaration et si elles y ont à cette date leur résidence habituelle.