Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT HYPOTHECAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT HYPOTHECAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES)
1. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 1968.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance les formalités en instance de rejet au 1er janvier 1968 seront toutefois exécutées suivant les modalités et avec les effets fixés par les dispositions antérieures si le rejet n'est pas décidé ou si la décision de rejet est infirmée dans les conditions indiquées à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
2. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 de la présente ordonnance, la durée de l'effet des inscriptions antérieures au 1er janvier 1968 demeure fixée, jusqu'à leur renouvellement postérieur à cette date, par les textes applicables au jour où elles ont été prises ou déjà renouvelées .
Lorsque, postérieurement au 1er janvier 1968, est mentionnée en marge d'une inscription antérieure la subrogation d'un créancier aux droits du bénéficiaire de ladite inscription, celle-ci continue d'être soumise, jusqu'à son renouvellement éventuel, à la péremption qui lui était applicable avant la mention de la subrogation.