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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT HYPOTHECAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT HYPOTHECAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES)


Lorsqu'elles ont été renouvelées postérieurement au 31 décembre 1955 sans que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé au jour de cette formalité ait été certifiée, les inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises antérieurement au 1er janvier 1956, y compris celles qui étaient alors dispensées du renouvellement décennal, ne peuvent conserver leur effet au-delà d'une date qui sera fixée par un décret, si elles n'ont pas fait l'objet au plus tard à cette date d'un nouveau renouvellement dans des conditions déterminées par ce décret.