Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT HYPOTHECAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT HYPOTHECAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES)
Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, feront l'objet d'un renouvellement au fichier immobilier dans un délai et dans des conditions fixés par décret. A défaut de renouvellement, ces inscriptions n'auront pas d'effet au-delà de la date d'expiration dudit délai.