Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes.)
Les opérations confiées par la présente loi à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, cessent de donner lieu au paiement d'honoraires.
Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des décrets du ministre de l'économie et des finances.