Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes.)
La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les produits provenant à titre quelconque desdites successions ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire de cette administration.