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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1880 RELATIVE A L'ALIENATION DES VALEURS MOBILIERES APPARTENANT AUX MINEURS ET AUX INTERDITS ET A LA CONVERSION DE CES MEMES VALEURS EN TITRES AU PORTEUR)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1880 RELATIVE A L'ALIENATION DES VALEURS MOBILIERES APPARTENANT AUX MINEURS ET AUX INTERDITS ET A LA CONVERSION DE CES MEMES VALEURS EN TITRES AU PORTEUR)


Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières.

Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des majeurs en tutelle, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838.