Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)
Le juge du tribunal d'instance qui aura reçu un acte de notoriété sera tenu d'en adresser dans le mois une expédition au procureur de la République de l'arrondissement où se trouvait déposé l'original de l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé et elle sera déposée dans le délai d'un mois au greffe du tribunal de cet arrondissement.