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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)


Les requérants et les témoins qui seraient convaincus de fausses déclarations tomberont sous l'application des articles 363 et suivants du Code pénal (Nouveau Code pénal, art. 434-13 et s).