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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)


Ces actes de notoriété seront reçus dans les formes prévues par les articles 70 et 71 du Code civil, sauf les modifications qui suivent :

1° Ils seront adressés sans aucun frais par le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence du requérant.

L'expédition en sera délivrée dans les mêmes conditions que le serait l'expédition de l'acte qu'elle remplace, et sans que le coût puisse en être plus élevé ;

2° Ces actes de notoriété seront visés pour timbre sur la minute et enregistrés gratis, et ne seront pas soumis à homologation ;

3° Le nombre des témoins sera réduit à trois.