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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 juin 1920 AYANT POUR OBJET DE SUPPLEER PAR DES ACTES DE NOTORIETE A L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER DES EXPEDITIONS DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL DONT LES ORIGINAUX ONT ETE DETRUITS OU SONT DISPARUS PAR SUITE DES FAITS DE GUERRE)


Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il pourra être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.