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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)


Lors de la cessation de l'indivision, si elle a été maintenue, et dans le cas contraire lors du décès de l'auteur commun, chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre le bien de famille sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s'il est copropriétaire. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé pourra, s'il est copropriétaire de la maison, en obtenir l'attribution sur sa demande. Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé aux torts des deux époux, l'attribution du bien aura lieu, sur sa demande, au profit de celui des époux à qui aura été confiée la garde des enfants.

A défaut de ces éléments de préférence, si l'attribution est demandée par les deux époux, elle aura lieu par voie de tirage au sort.

Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s'il y a contestation sur l'estimation du bien, cette estimation est faite par l'Office agricole du département où le bien est situé et homologuée par le juge du tribunal d'instance. Si l'attribution du bien doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge du tribunal d'instance qui dresse procès-verbal des opérations.