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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)


L'insaisissabilité peut également se prolonger par l'effet du maintien de l'indivision prononcé dans les conditions et pour la durée ci-après déterminées.

Si le conjoint survivant est copropriétaire du bien et s'il l'habite au moment du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans, jusqu'à son propre décès.

Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.

Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée jusqu'à la majorité du plus jeune, et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui suivront cette majorité. Il peut être alloué, s'il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas de l'habitation.

Dans ces divers cas, le juge du tribunal d'instance prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, après avis du conseil de famille, s'il y a lieu.

Il règle également, s'il y a lieu, après avis du conseil de famille, le montant de l'indemnité pour ajournement de partage.