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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)


Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à la constitution. Mais, s'il est marié ou s'il a des enfants mineurs, l'aliénation ou la renonciation sera subordonnée, dans le premier cas, au consentement de la femme donné devant le juge du tribunal d'instance et, dans le second cas, à l'autorisation du conseil de famille, qui ne l'accordera que s'il estime l'opération avantageuse aux mineurs. Sa décision sera sans appel.