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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)


A l'expiration du délai de deux mois, l'acte est soumis, avec toutes les pièces justificatives, à l'homologation du juge du tribunal d'instance.

Celui-ci ne donnera son homologation qu'après s'être assuré :

1° Par les pièces produites et s'il les juge insuffisantes, par un rapport d'expert commis d'office, de la valeur des immeubles constituant le bien de famille ;

2° Qu'il n'existe ni privilège ni hypothèque autres que ceux visés à l'article 5 ;

3° Que mainlevée a été donnée de toutes les oppositions ;

4° Que les bâtiments sont assurés contre les risques de l'incendie.