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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)


La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d'un privilège ou d'une hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le délai fixé à l'article 6 ci-après.

Les hypothèques légales, même inscrites avant l'expiration de ce délai, ne font pas obstacle à la constitution et conservent leur effet.

Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites, mais l'exercice du droit de poursuite qu'elles confèrent sera suspendu jusqu'à la désaffectation du bien.