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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (1))

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (1))

I.-1. Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi ainsi que celles des articles 112 à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.

2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à Mayotte est complété par les mots : ", et du mobilier le garnissant ".

Le neuvième alinéa du m ^ eme article est complété par une phrase ainsi rédigée :

" L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant. "

Après le neuvième alinéa du m ^ eme article sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

" Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

" En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux co-partageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

" Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. "

3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du même code, les mots : " 7 et 9 " sont remplacés par les mots : " treizième et quinzième ".

4. A créé les dispositions suivantes :

-Loi 2000-596 du 30 juin 2000

Art. 19-1

II.-Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III.-Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

IV.-Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi et de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.