I.-1. Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi ainsi que celles des articles 112 à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à Mayotte est complété par les mots : ", et du mobilier le garnissant ".
Le neuvième alinéa du m ^ eme article est complété par une phrase ainsi rédigée :
" L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant. "
Après le neuvième alinéa du m ^ eme article sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
" En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux co-partageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
" Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. "
3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du même code, les mots : " 7 et 9 " sont remplacés par les mots : " treizième et quinzième ".
4. A créé les dispositions suivantes :
-Loi 2000-596 du 30 juin 2000
Art. 19-1
II.-Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III.-Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
IV.-Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi et de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.