Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (1))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (1))
La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code civil.
Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.